(16) En ce qui concerne le premier critère, il a été établi sur place que les statuts de la société contenaient des restrictions explicites sur les ventes intérieures, en ce sens que la société était obligée de vendre 100 % de ses produits sur les marchés d'outre-mer. La société Yale a fait valoir que ces restrictions n'avaient jamais joué aucun rôle dans la pratique, étant donné qu'elle a réalisé un certain volume de ventes intérieures, d'importance mineure, au cours de la PER. Il n'en demeure pas moins que la société n'a pu présenter aucun élément prouvant qu'elle n'était, ni en droit ni en fait, soumise à la restriction susmentionnée inscrite dans ses statuts. En outre, la preuve d'une influence de l'État sur les décisions de la société, en ce qui concerne les ventes à l'exportation, a été établie sur place. Il s'est avéré que Yale bénéficiait, depuis 2002, d'une réduction de 50 % sur le taux d'imposition de ses revenus. Cette réduction d'impôts résulte des modalités d'application correspondantes de la loi relative à l'impôt sur les revenus des entreprises à investissements étrangers et des entreprises étrangères. Ces modalités d'application prévoient que les entreprises à investissements étrangers tournées vers l'exportation, telles que Yale, dont les ventes à l'exportation représentent au moins 70 % du total des ventes annuelles, ont droit à des allègements fiscaux de 50 % après expiration de la période d'octroi de réductions d'impôts sur les revenus des entreprises. Il ressort de ce qui précède que les décisions commerciales de Yale concernant ses ventes à l'exportation ne sont pas arrêtées en tenant compte des seuls signaux du marché reflétant l'offre et la demande. La société est soumise à une influence significative de l'État, qui consiste à lui accorder certains avantages fiscaux à la condition explicite qu'elle prenne certaines décisions commerciales quant à ses ventes intérieures et à l'exportation. Compte tenu de tout ce qui précède, il a donc été conclu que la société n'avait pas démontré qu'elle remplissait le premier critère.
Règlement (CE) n° 188/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 188/2009
RattachementRèglement (CE) n° 188/2009
Versionacte d'origine du 09/03/2009 (CELEX 32009R0188)
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