(20) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles remplissent tous les critères visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un traitement individuel.
Règlement (CE) n° 188/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 188/2009
RattachementRèglement (CE) n° 188/2009
Versionacte d'origine du 09/03/2009 (CELEX 32009R0188)
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