(23) Comme décrit aux considérants 18 et 22, Yale ne s'est vu accorder ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel. Sa situation n'a dès lors pas changé par rapport à l'enquête initiale. À cet égard, il est rappelé que, comme il a été indiqué au considérant 4, le présent réexamen est limité, dans sa portée, au dumping de la part de Yale. Dans la mesure où ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel n'a été accordé, aucune nouvelle marge de dumping, supérieure ou inférieure à celle existante, ne peut, par conséquent, être établie pour Yale dans le cadre du présent réexamen. Enfin, il convient de noter que, lors de l'enquête initiale, Yale était un producteur-exportateur connu en RPC, que la Commission a officiellement avisé au moment de l'ouverture de ladite enquête, mais qui n'a pas coopéré à cette dernière. Dans le cadre de l'enquête initiale, cinq producteurs-exportateurs ont coopéré: l'un a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les quatre autres se sont vu accorder un traitement individuel. S'agissant de Yale, sa marge de dumping était la marge applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête initiale.
Règlement (CE) n° 188/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 188/2009
RattachementRèglement (CE) n° 188/2009
Versionacte d'origine du 09/03/2009 (CELEX 32009R0188)
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