(3) La Commission a examiné les modifications en question et a conclu qu'elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,
Règlement (CE) n° 205/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 205/2009
RattachementRèglement (CE) n° 205/2009
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009R0205)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.