Règlement (CE) n° 213/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 213/2009
RattachementRèglement (CE) n° 213/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0213)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 213/2009EUR-Lex →

À l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant:

«C. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction

1. Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005 et (CE) no 584/2008, indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2.

Nota : JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).