(4) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1003/2005, la Commission doit réexaminer l'objectif communautaire à la lumière des résultats de la première année d'application des programmes de contrôle nationaux approuvés conformément au règlement (CE) no 2160/2003. L’année 2007 a été la première année d’application des programmes.
Règlement (CE) n° 213/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 213/2009
RattachementRèglement (CE) n° 213/2009
Versionacte d'origine du 18/03/2009 (CELEX 32009R0213)
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