(5) Conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats de leur surveillance portant sur l’année 2007. À la lumière de ces résultats, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'objectif communautaire.
Règlement (CE) n° 213/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 213/2009
RattachementRèglement (CE) n° 213/2009
Versionacte d'origine du 18/03/2009 (CELEX 32009R0213)
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