(7) Le réexamen du programme de tests figurant en annexe du règlement (CE) no 1003/2005 a révélé que l'application des instructions d'échantillonnage présentait des difficultés, et de nouvelles informations sont disponibles sur la sensibilité des méthodes de test. Le programme de tests doit donc être modifié.
Règlement (CE) n° 213/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 213/2009
RattachementRèglement (CE) n° 213/2009
Versionacte d'origine du 18/03/2009 (CELEX 32009R0213)
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