Règlement (CE) n° 214/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 214/2009
RattachementRèglement (CE) n° 214/2009
Versionacte d'origine du 18/03/2009 (CELEX 32009R0214)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 214/2009EUR-Lex →

(1) Le chlorhydrate de robénidine en concentration de 66 g/kg (Cycostat 66G), ci-après Cycostat 66G, additif lié au titulaire de l'autorisation, Alpharma (Belgium) BVBA, appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé sous certaines conditions, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, les dindes et les lapins d'engraissement. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l’additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).