Règlement (CE) n° 214/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 214/2009
RattachementRèglement (CE) n° 214/2009
Versionacte d'origine du 18/03/2009 (CELEX 32009R0214)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 214/2009EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Alpharma (Belgium) BVBA, titulaire de l'autorisation du Cycostat 66G, a introduit une demande de modification des conditions d'autorisation consistant en un changement de la dénomination commerciale de Cycostat 66G en Robenz 66G pour les poulets d'engraissement et les dindes, la dénomination Cycostat 66G étant maintenue pour les lapins d'engraissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).