1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.
3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.
4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes de zones statistiques de pêche ou leurs sous-divisions, ainsi que les espèces.
Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.