Règlement (CE) n° 216/2009 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0216-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 216/2009
RattachementRèglement (CE) n° 216/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0216-20140110)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 216/2009EUR-Lex →

1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports pour examen avec les États membres.

2. Les États membres signalent à la Commission toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois suivant ladite modification.

3. La Commission examine les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données ainsi que les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement une fois par an avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0216-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).