(4) Conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres.
Règlement (CE) n° 216/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 216/2009
RattachementRèglement (CE) n° 216/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0216)
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