(7) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,
Règlement (CE) n° 216/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 216/2009
RattachementRèglement (CE) n° 216/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.