Règlement (CE) n° 217/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0217-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 217/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0217-20140110)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 217/2009EUR-Lex →

Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret.

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Nota : JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0217-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).