1. Les données à communiquer sont de deux types:
a) les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III;
b) les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée.
2. Les données visées au paragraphe 1, point a), sont communiquées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1, point b), sont communiquées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs.
Pour les données visées au paragraphe 1, point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires.
Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée.
Dans le cas où l'État membre concerné n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
3. Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes des espèces et des zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.
Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques; qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.