Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0217-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).
TexteRèglement (CE) n° 217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 217/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0217-20140110)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 217/2009EUR-Lex →
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données selon le format indiqué à l'annexe V.
Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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