Règlement (CE) n° 217/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0217-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 217/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0217-20140110)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 217/2009EUR-Lex →

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Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0217-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).