La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Règlement (CE) n° 217/2009 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0217-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).
TexteRèglement (CE) n° 217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 217/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0217-20140110)
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