(6) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,
Règlement (CE) n° 217/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 217/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.