Règlement (CE) n° 218/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0218-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 218/2009
RattachementRèglement (CE) n° 218/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0218-20140110)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 218/2009EUR-Lex →

1. Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.

2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexe I, II et III, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0218-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).