1. Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexe I, II et III, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.
Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.