Règlement (CE) n° 218/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0218-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 218/2009
RattachementRèglement (CE) n° 218/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0218-20140110)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 218/2009EUR-Lex →

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 6, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0218-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).