Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0218-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).
TexteRèglement (CE) n° 218/2009
RattachementRèglement (CE) n° 218/2009
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02009R0218-20140110)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 218/2009EUR-Lex →
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1993, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.
2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3. La Commission examine les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données ainsi que les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement une fois par an avec les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.