(4) L'avis reçu du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), en vertu de l'accord de coopération entre le CIEM et la Communauté, sera rendu plus fiable par la disponibilité de statistiques sur les activités de la flotte de pêche communautaire.
Règlement (CE) n° 218/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 218/2009
RattachementRèglement (CE) n° 218/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0218)
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