Règlement (CE) n° 220/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 220/2009
RattachementRèglement (CE) n° 220/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0220)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 220/2009EUR-Lex →

(5) Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d'autres produits d'origine animale, à adopter des règles d'exécution, notamment la méthode pour confirmer la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).