(5) Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d'autres produits d'origine animale, à adopter des règles d'exécution, notamment la méthode pour confirmer la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 220/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 220/2009
RattachementRèglement (CE) n° 220/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0220)
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