(6) Il convient également, lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée, de limiter la possibilité pour les États membres d'appliquer d'autres mesures aux cas dans lesquels l'approbation de ces mesures par la Commission se fonde sur une évaluation des risques favorable, tenant compte notamment des mesures de contrôle prises dans l'État membre concerné et offrant un niveau de protection équivalent.
Règlement (CE) n° 220/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 220/2009
RattachementRèglement (CE) n° 220/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0220)
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