(4) Il convient d'habiliter la Commission à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2150/2002, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 221/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 221/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0221)
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