Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléCode de bonnes pratiques des statistiques européennes
Rattachement
CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Le code de bonnes pratiques a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et les meilleures pratiques statistiques internationales.

2. Le code de bonnes pratiques est, si nécessaire, révisé et mis à jour par le comité SSE. La Commission publie les modifications qui y sont apportées.

3. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la confiance dans les statistiques européennes. À cet effet, les «engagements en matière de confiance dans les statistiques» (ci-après dénommés «engagements») pris par les États membres et la Commission ont en outre pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en œuvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques. Ces engagements comportent des engagements politiques spécifiques visant à améliorer ou à maintenir, si nécessaire, les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques et sont publiés accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.

4. Ces engagements pris par les États membres font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres, et sont mis à jour s'il y a lieu.

Faute de publication d'un engagement au plus tard le 9 juin 2017, un État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement, qu'il rend public, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts accomplis pour établir un engagement de ce type. Ces rapports d'avancement sont mis à jour régulièrement et au moins tous les deux ans suivant leur publication initiale.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le 9 juin 2018, et ensuite tous les deux ans.

5. L'engagement pris par la Commission fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS). L'évaluation par le CCEGS de la mise en œuvre de l'engagement est incluse dans son rapport annuel qu'il soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Le CCEGS présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'engagement au plus tard le 9 juin 2018.

Nota : Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).