Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléMise en œuvre du programme statistique européen
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:

a) par le Parlement européen et le Conseil;

b) par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou

c) par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition que:

a) l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b) les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et

c) l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3. Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:

a) les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;

b) les objectifs de l'action et les résultats escomptés;

c) une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et

d) la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).