Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 16 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléRéponse statistique aux besoins urgents en situation de crise
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 16 bis du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. La Commission (Eurostat) examine les situations de crise et peut entreprendre des actions statistiques urgentes, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) il est strictement nécessaire de répondre aux besoins urgents découlant de la situation de crise concernée à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence établis conformément aux actes juridiques de l’Union, tels que la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil ou d’autres actes juridiques d’urgence de l’Union;

b) ces besoins urgents ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen.

2. Les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union, en étroite coopération avec les INS et d’autres autorités nationales, et peuvent comprendre:

a) la production de statistiques européennes sur la base de nouvelles sources ou collectes de données, compte tenu de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de la rentabilité pour les États membres;

b) la fourniture de nouveaux indicateurs statistiques et d’informations sur la base des données existantes;

c) l’élaboration de lignes directrices méthodologiques, afin de garantir la comparabilité et la cohérence des statistiques entre les États membres touchés par la situation de crise;

d) d’autres actions coordonnées au niveau de l’Union visant à apporter une réponse statistique rapide et pertinente à la situation spécifique.

3. Lorsqu’elle évalue la nécessité d’actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1, la Commission (Eurostat) informe et consulte rapidement le comité SSE et tient dûment compte de ses orientations professionnelles. Les actions statistiques urgentes à entreprendre sont soumises à un examen préalable par le comité SSE. À cette fin, la Commission (Eurostat) communique au comité SSE des informations détaillées sur les actions à entreprendre, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour les atteindre, l’évaluation de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et la contribution financière de l’Union pour couvrir les coûts supplémentaires supportés par les INS et les autres autorités nationales.

4. Les États membres peuvent décider, séparément et sur une base volontaire, de participer aux actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1. Ces actions statistiques urgentes sont pertinentes et couvrent les besoins urgents découlant de la situation de crise dans l’Union. Lorsqu’ils participent à des actions statistiques urgentes, les États membres respectent les exigences communes convenues en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour les données nationales à fournir à la Commission (Eurostat).

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 du présent article, et déterminer la procédure à suivre pour les entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité à appliquer par les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil est mise à la disposition des INS et des autres autorités nationales visés dans la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, afin de couvrir les surcoûts occasionnés par la mise en œuvre de ces actions statistiques urgentes. En outre, ces INS et autres autorités nationales peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent également demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil. Le montant de la contribution financière au titre du présent alinéa est établi conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds, notamment conformément aux règles du programme statistique européen.

6. Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 5 du présent article restent en vigueur pour une période n’excédant pas la durée de la situation de crise concernée et, en tout état de cause, douze mois. Dans des cas dûment justifiés, cette période peut être prolongée par voie d’acte d’exécution pour une période supplémentaire de douze mois. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28). Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1). Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

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