Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléProgramme annuel de travail
RattachementCHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
Règlement (CE) n° 223/2009
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →
La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:
a) les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;
b) les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et
c) les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.