Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 17 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléAccès aux données administratives pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ainsi que leur utilisation et intégration
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 17 bis du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Les organismes publics et semi-publics nationaux, au sens du droit national, chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinents et nécessaires pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales à accéder à ces données et aux métadonnées pertinentes, à les utiliser et à les intégrer gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

2. Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l’utilisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs créés et mis à jour par d’autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l’utilisation ultérieure de ces sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent également aux activités de normalisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.

2 bis.

Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, ainsi qu’à les utiliser et à les intégrer en temps utile, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et systèmes d’interopérabilité, y compris le répertoire central des rapports et statistiques établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles d’utilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires. Lorsque les données et métadonnées nécessaires aux statistiques européennes ne sont disponibles que dans des bases de données et systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, la Commission (Eurostat) peut, sur demande, partager ces données avec les INS concernés ou d’autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et ces systèmes d’interopérabilité.

3. L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont limités aux sources et bases de données ou systèmes d’interopérabilité administratifs de leurs systèmes d’administration publique respectifs.

4. Les sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.

5. Les INS et les autres autorités et organismes nationaux visés au paragraphe 1 mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires conformément aux spécificités nationales. Ces mécanismes prévoient également la possibilité pour les INS d’effectuer des contrôles de la qualité des données et d’élaborer des cadres statistiques fondés sur les données administratives consultées.

Nota : Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).