1. Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat):
a) précisent quelles sont les données et métadonnées requises;
b) précisent le besoin statistique pour lequel les données sont demandées conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1;
c) précisent la fréquence et les délais de mise à disposition des données;
d) précisent les modalités opérationnelles de mise à disposition des données.
2. Les demandes de données visées au paragraphe 1 respectent le principe de minimisation des données et sont proportionnées aux besoins statistiques en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données ainsi que la fréquence à laquelle les données doivent être mises à disposition. Ces demandes concernent en principe des données à caractère non personnel et, uniquement dans des circonstances spécifiques, des données à caractère personnel provenant de catégories de données à caractère personnel précisées dans la législation sectorielle.
3. À la suite d’une demande de données visée au paragraphe 1, un dialogue a lieu entre l’INS, l’autre autorité nationale ou la Commission (Eurostat) et le détenteur de données privé concerné afin de discuter et de convenir des mesures requises pour la mise à disposition des données à des fins de développement, de production et de diffusion de statistiques européennes, en vue de conclure un accord.
4. Si un accord visé au paragraphe 3 n’est pas conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1 ou que l’accord n’est pas respecté par le détenteur de données privé:
a) lorsque la demande de données émane de l’INS, il peut adresser une deuxième demande au détenteur de données privé afin que celui-ci mette les données à disposition dans un délai spécifique et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à disposition dans ce délai;
b) lorsque la demande de données émane de la Commission (Eurostat), elle peut adopter une décision pour exiger que le détenteur de données privé mette les données à disposition dans un délai d’au moins quinze jours civils, et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à la disposition de la Commission (Eurostat) dans le délai qui y est précisé.
Le paragraphe 1 s’applique à une décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Cette décision tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données privé. Elle indique également le délai dont dispose le détenteur de données privé pour répondre, le délai de mise à disposition des données, les amendes prévues au paragraphe 6 qui peuvent être appliquées si les données ne sont pas fournies en temps utile, ainsi que les voies de recours contre la décision.
5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des demandes visées au paragraphe 4, point a).
6. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des décisions adoptées conformément au paragraphe 4, point b). Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’amendes lorsque le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de fournir les données demandées en vertu d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 4, point b), dans le délai fixé ou communique des données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition de l’infraction.
7. La Commission peut adopter des décisions infligeant des amendes dans un délai d’un an à compter de la date limite pour la communication des données fixée dans sa décision au titre du paragraphe 4, point b), lorsque le détenteur de données privé ne fournit pas de données ou dans un délai d’un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Les amendes peuvent aller jusqu’à 25 000 EUR et, en cas de récidive dans un délai de trois ans, atteindre 50 000 EUR. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant une amende est soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission donne au détenteur de données privé la possibilité d’être entendu sur ses conclusions préliminaires et les mesures qu’elle pourrait prendre sur la base de ces conclusions préliminaires.