1. Les données non confidentielles sont partagées, si nécessaire et si ces données sont disponibles sous une forme agrégée, entre les INS, sur demande, de leur propre initiative ou pour le compte de toute autre autorité nationale, et entre les INS et la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes.
2. Le partage de données non confidentielles, y compris des données mises à disposition par des détenteurs de données privés, a lieu sur demande entre le SSE et un membre du SEBC, si nécessaire et si les données sont disponibles sous forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et lorsque les données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes élaborées et produites par ce membre du SEBC.
3. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage de données au titre du présent article et les INS et, le cas échéant, les autres autorités nationales ou membres sur SEBC peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage de données sur une base volontaire.
4. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.