Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 17 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléObligations des INS, d’autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en matière d’utilisation des données mises à disposition par des détenteurs de données privés pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 17 sexies du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes:

a) exclusivement à des fins statistiques;

b) conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1; et

c) conformément à l’obligation de ne pas les partager en dehors du SSE, à moins que le détenteur de données privé n’ait donné son accord au partage de ces données.

2. Les INS et la Commission (Eurostat) mettent en place des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725, en vue notamment de garantir le respect du principe de pseudonymisation des données.

3. Les INS et la Commission (Eurostat):

a) prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires;

b) mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées.

4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent à toute autre autorité nationale ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).