1. Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes:
a) exclusivement à des fins statistiques;
b) conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1; et
c) conformément à l’obligation de ne pas les partager en dehors du SSE, à moins que le détenteur de données privé n’ait donné son accord au partage de ces données.
2. Les INS et la Commission (Eurostat) mettent en place des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725, en vue notamment de garantir le respect du principe de pseudonymisation des données.
3. Les INS et la Commission (Eurostat):
a) prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires;
b) mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées.
4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent à toute autre autorité nationale ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2.