Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 17 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléObligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 17 ter du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations de déclaration, les collectes de données ou tout accès à des données prévus par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union ou de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base d’un besoin exceptionnel conformément au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil, un INS ou la Commission (Eurostat) peut demander à un détenteur de données privé de mettre à disposition gratuitement des données et les métadonnées pertinentes, lorsque les données demandées sont strictement nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et que celles-ci ne peuvent être obtenues autrement ou que leur réutilisation entraînera une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises. Ces collectes de données ou accès aux données peuvent être inclus par la Commission dans le programme de travail annuel.

2. En tant que coordinateur du système statistique national, un INS peut soumettre une demande de données à un détenteur de données privé pour le compte d’une autre autorité nationale, lorsque les données demandées sont nécessaires pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par cette autre autorité nationale. L’INS et les autres autorités nationales d’un État membre coopèrent afin d’éviter une charge excessive pour les détenteurs de données privés.

3. Les INS et la Commission (Eurostat) coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin d’éviter une charge excessive aux détenteurs de données privés et de déterminer qui doit soumettre les demandes de données. En particulier, la demande de données est soumise à un détenteur de données privé par l’INS, sauf si la Commission (Eurostat) et l’INS concerné s’accordent sur le fait qu’il est plus efficace qu’elle soit soumise par la Commission, par exemple dans le cas de détenteurs de données privées opérant à l’échelle de l’Union.

4. La Commission (Eurostat) peut, en accord avec les INS, mettre en place une infrastructure sécurisée, à utiliser sur une base volontaire, pour faciliter le partage ultérieur avec les INS et les autres autorités nationales des données auxquelles l’accès a été accordé conformément au paragraphe 3.

L’infrastructure sécurisée visée au premier alinéa repose sur des technologies spécifiquement conçues pour être conformes aux règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

5. Lorsque les données demandées par un INS au titre du paragraphe 1 nécessitent un service de traitement spécifique, les États membres peuvent accorder une compensation au détenteur de données privé pour ce service, sauf lorsque le droit national proscrit l’indemnisation des détenteurs de données par l’INS ou les autres autorités nationales chargées de la production de statistiques. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat) pour des raisons d’efficacité, conformément au paragraphe 3, et qu’un service de traitement spécifique est nécessaire, la Commission (Eurostat) propose une compensation raisonnable au détenteur de données privé pour ce service.

6. Le présent article ne s’applique pas microentreprises ou aux petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sauf dans des cas dûment justifiés où les données détenues par ces microentreprises ou petites entreprises présentent un intérêt particulier pour les statistiques officielles en raison de la nature et du volume de ces données au niveau national.

Nota : Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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