Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléMesures de diffusion
RattachementCHAPITRE IV — DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES
Règlement (CE) n° 223/2009
CHAPITRE IV — DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →
1. La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.
2. La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs.
3. Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.
4. La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes déjà publiées au niveau national par les États membres avant l’expiration des délais fixés dans la législation sectorielle pertinente, pour autant que ces statistiques soient conformes aux définitions et à la classification pertinentes.
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