Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléProtection des données confidentielles
Rattachement
CHAPITRE V — SECRET STATISTIQUE
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE V — SECRET STATISTIQUE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.

2. Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins.

3. Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:

a) lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou

b) lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.

4. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'alignement des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission veille à ce qu'il soit procédé à cet alignement au moyen d'actes d'exécution, sans compléter le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

5. Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).