1. La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle qu’elle est visée à l’article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.
2. La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.
3. Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.
4. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.
5. Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.
6. Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.