Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléTransmission de données confidentielles
Rattachement
CHAPITRE V — SECRET STATISTIQUE
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE V — SECRET STATISTIQUE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle qu’elle est visée à l’article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

2. La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

3. Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.

4. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.

5. Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.

6. Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).