Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 27 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléÉvaluation et réexamen
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 27 bis du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

Au plus tard le 27 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a) la réponse statistique à une situation de crise au titre de l’article 16 bis;

b) l’obligation pour les détenteurs de données privés d’autoriser l’utilisation de leurs données aux fins des statistiques européennes conformément aux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies;

c) le partage de données au sein du SSE au titre de l’article 17 septies;

d) le développement des statistiques européennes au titre du chapitre III bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).