Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

2) «développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

3) «production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

4) «diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

4 bis) «données»: toute représentation numérique ou non d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de tels actes, faits ou informations sur les unités observées;

4 ter) «métadonnées»: toute information qui définit et décrit des données et processus;

4 quater) «détenteur de données»: une personne physique ou morale ou toute autre entité qui a le droit, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, ou la capacité, de gérer et de mettre à disposition des données obtenues dans le cadre de son activité;

5) «collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;

5 bis) «source de données»: une source fournissant des données pertinentes et nécessaires, en soi ou en combinaison avec des données provenant d’autres sources, pour l’élaboration et la production de statistiques, y compris des enquêtes, des recensements, des données administratives ou des données mises à disposition sur demande par les détenteurs de données;

5 ter) «accès aux données»: le traitement, par un institut national de statistique ou d’autres autorités nationales ou par la Commission (Eurostat), de données fournies ou mises à disposition par un détenteur de données, conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles spécifiques;

6) «unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

7) «données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;

8) «utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement, la production et la diffusion de résultats et d’analyses statistiques par des autorités statistiques, y compris pour des activités scientifiques et de recherche ou pour l’établissement de bases de sondage;

9) «identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

10) «identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;

11) «fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;

12) «autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).