Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléInstituts nationaux de statistique et autres autorités nationales
Rattachement
CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er, (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.

2. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres.

3. Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).