1. Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des agents chargés des tâches énoncées dans le présent règlement.
2. À cette fin, les dirigeants des INS:
a) sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS;
b) sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;
c) agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;
d) assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;
e) publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;
f) coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1;
g) établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et
h) représentent leur système statistique national au sein du SSE.
3. Chaque État membre veille à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les dirigeants des INS.
4. Les États membres veillent à ce que les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et, le cas échéant, des dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Ces procédures garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes. Les raisons du licenciement ou de la révocation des dirigeants des INS ou de leur affectation à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.
5. Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes. Les dirigeants des INS et, le cas échéant, les dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, d'affectation à un autre poste et de licenciement ou de révocation des membres de ces organes sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.