Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0223-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
IntituléComité du système statistique européen
Rattachement
CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
  1. Règlement (CE) n° 223/2009
  2. CHAPITRE II — GOUVERNANCE STATISTIQUE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009R0223-20241226)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

1. Il est institué un comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE»). Il fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

2. Le comité SSE est composé des représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux des statistiques. Il est présidé par la Commission (Eurostat).

3. Le comité SSE adopte son règlement intérieur, qui est adapté à ses missions.

4. Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:

a) les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes;

b) les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;

c) les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse;

d) les aspects concernant le secret statistique;

e) le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et

f) toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0223-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).