(20) Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques nationales, dans chaque État membre, de même que l'autorité statistique communautaire, au sein de la Commission, devraient bénéficier d'une indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de ces statistiques, en conformité avec les principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et avec les principes précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne entériné par la Commission dans sa recommandation du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (comprenant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne). Les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, le 15 avril 1992, et par la commission de statistique des Nations unies, le 14 avril 1994, devraient également être pris en compte.
Règlement (CE) n° 223/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
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