(23) Les informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire collectent pour produire des statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations. La confidentialité des données devrait satisfaire aux mêmes principes dans tous les États membres.
Règlement (CE) n° 223/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
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