(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne porte donc pas atteinte aux modalités, aux rôles et aux conditions propres aux statistiques nationales.
Règlement (CE) n° 223/2009 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
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