Règlement (CE) n° 223/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 223/2009EUR-Lex →

(5) Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l'Union européenne et des États membres, des charges financières liées à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, apporter des contributions financières aux INS et autres autorités nationales afin de couvrir la totalité des coûts supplémentaires que les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).