(7) En outre, il importe, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 du protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.
Règlement (CE) n° 223/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
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