(9) En conséquence, et bien que les membres du SEBC ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité statistique communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'INS ou les autres autorités nationales, les données produites par la banque centrale nationale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les INS, les autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, les membres du SEBC peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE, pour autant que la nécessité en ait été justifiée.
Règlement (CE) n° 223/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 223/2009
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009R0223)
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