Règlement (CE) n° 241/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 241/2009
RattachementRèglement (CE) n° 241/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0241)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 241/2009EUR-Lex →

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).